La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne
suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration
expresse à cet égard.
La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les
époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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