La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté
devant l'officier de l'état civil: on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque.
PREMIÈRE PARTIE De la communauté légale.
1.
Rupture abusive – partage des biens – communauté de
fait : CA de Douala. Arrêt n°269/L du 9 juil. 1993. Af f. Mme
Zeugni c/ Bomba Aloys. Voir commentaire de François
Anoukaha, agrégé des facultés de droit-université de Ydé
II, juridis pér. n°26, p.38
2.
Préjudice - liquidation de la communauté. CA du Littoral.
Arrêt n°020/cc du 03 novembre 2003, aff. Mme Koukam
née Yapmi Jeanne c/ Epoux Koukam jean jules. Par René
Njeufack Temgwa, Université de Dschang - Juridis Pér. N°
65, p.54
3.
Juridictions traditionnelles – coutume des parties – silence
– application du code civil – régime matrimonial légal (art.
1400c.civ.) – partage égal de la communauté conjugale –
violation – cassation. CS arrêt n°68/L du 28 juillet 1985.
Aff. Chimi Moïse c/ Mme Chimi née Tchouanqué
Jacqueline. Par François Anoukaha, chargé de droit privé,
juridis info n°0, p.30
4.
Nécessité pour les juges de justifier application article
1400 CC – régime matrimonial légal art. 1400 CC –
partage égal – liquidation – partage pour toute la période
du mariage – violation – cassation. CS arrêt n°66/L du 18
juillet 1985. Aff. Ngouandjio Jean Marie c/ Payo
Marcelline. Par Lisette Elomo Ntonga, chargé de cours de
droit privé. Juridis info n°2, p.50
5.
Effets du divorce : Initialement, devant les juridictions
traditionnelles, l’épouse initialement n’avait droit aux biens
du ménage que si elle justifiait sa contribution à leur
acquisition ; notamment quand elle travaillait. Le juge
dans ce cas doit lui-même faire l’inventaire des biens et
procéder au partage. Ces tâches ne doivent pas être
confiées au Notaire qui doit simplement exécuter le
jugement en dressant si besoin est des actes de propriété
aux intéressés : Aff. Balla contre Onana, CS A. du
28/03/1972. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga
Lisette
et
Ombiono
Siméon.
In
"Tendances
jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille
de l’ex-Cameroun oriental" p.81
6.
Droit de participation à une femme qui n’exerçait pas un
travail rémunéré. Affaire dame Ngo Mbock c/ Boum (CS
A. du 25 octobre 1973). In "Tendances jurisprudentielles
du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun
oriental" p.84. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga
Lisette et Ombiono Siméon.
7.
Devant les juridictions de droit moderne, le régime
matrimonial légal sera celui de la communauté des
meubles et acquêts : CS arrêt n°120/CC du 16/09/1982 :
Aff. Asso’o Benoît.
Voir
commentaires
de François
Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In
"Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et
de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.63
8.
Evolution
de
la
jurisprudence
de
juridictions
traditionnelles. Alors qu’à l’indépendance elles affirmaient
que le seul régime matrimonial envisageable par les
coutumes était celui de la séparation des biens, elles ont
admis par la suite que le fait pour la femme mariée
d’exercer une profession séparée de celle de son mari
permettait, en l’absence de tout contrat de mariage,
d’appliquer aux conjoints les règles de la communauté
des biens prévue par le code civil : arrêt n°30 du 12
janvier 1971 : Aff. Dayas. Par François Anoukaha, Elomo-
Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances
jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille
de l’ex-Cameroun oriental" p.66
9.
Communauté
sous
condition
de
participation :
La
jurisprudence a changé de position en 1979 et institué
comme régime matrimonial légal en vigueur devant les
juridictions traditionnelles "la communauté sous condition
de participation", le partage des biens à la dissolution du
mariage devant constituer un "partage rémunération" : CS
arrêt n°23/cc du 23 décembre 1979 : Aff. Lantum. Par
François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono
Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des
personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.69
10. Communauté entre époux - dissolution par décès du mari
- demande de liquidation et de partage par le conjoint
survivant avant la liquidation et le partage de la
succession - refus. Contestation de la qualité de
successible à la veuve. Décision non motivée - cassation
(oui). CS Arrêt N° 03/L du 11 Octobre 2001 Affaire Mm e
Tsama Émilienne c/ Mme Abodo Marie-Jeanne. Par
Jacqueline KOM, Université de Ydé II, juridis pér. n°52,
p30
11. Régimes matrimoniaux : communauté entre époux –
ménage polygamique – dissolution par décès du mari –
liquidation et partage – attribution de la moitié du bien
commun à la première épouse défaut de motifs –
cassation – oui. CS arrêt n°18/L du 28 janvier 1999 . Aff.
Didjatou Djibrila c/ dame Mana Sarki née Aïssatou.
Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II,
juridis pér. n°39, p.63
12. Coutume Beti – a) Principe de l’attribution au mari de la
propriété des biens du ménage – évolution actuelle –
égalité des deux sexes proclamée par la constitution –
partage possible de la Communauté de fait ayant existé
entre les époux durant le mariage lorsque la femme a
contribué à l’acquisition des biens la composant –
nécessité pour le juge du fond ordonnant le partage de
relever expressément en quoi a consisté cette contribution
de la femme. b) Détermination des biens constituant la
communauté de fait à partager - compétence exclusive
du juge. Rôle du notaire liquidateur limité à l’établissement
de l’inventaire des biens de cette communauté et à
l’indication de leur origine. Revue camerounaise de droit
n°5.
Texte officiel
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