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Code civil › Book 3 › Title 5

ARTICLE 1399

Aujourd'hui
La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil: on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque. PREMIÈRE PARTIE De la communauté légale. 1. Rupture abusive – partage des biens – communauté de fait : CA de Douala. Arrêt n°269/L du 9 juil. 1993. Af f. Mme Zeugni c/ Bomba Aloys. Voir commentaire de François Anoukaha, agrégé des facultés de droit-université de Ydé II, juridis pér. n°26, p.38 2. Préjudice - liquidation de la communauté. CA du Littoral. Arrêt n°020/cc du 03 novembre 2003, aff. Mme Koukam née Yapmi Jeanne c/ Epoux Koukam jean jules. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang - Juridis Pér. N° 65, p.54 3. Juridictions traditionnelles – coutume des parties – silence – application du code civil – régime matrimonial légal (art. 1400c.civ.) – partage égal de la communauté conjugale – violation – cassation. CS arrêt n°68/L du 28 juillet 1985. Aff. Chimi Moïse c/ Mme Chimi née Tchouanqué Jacqueline. Par François Anoukaha, chargé de droit privé, juridis info n°0, p.30 4. Nécessité pour les juges de justifier application article 1400 CC – régime matrimonial légal art. 1400 CC – partage égal – liquidation – partage pour toute la période du mariage – violation – cassation. CS arrêt n°66/L du 18 juillet 1985. Aff. Ngouandjio Jean Marie c/ Payo Marcelline. Par Lisette Elomo Ntonga, chargé de cours de droit privé. Juridis info n°2, p.50 5. Effets du divorce : Initialement, devant les juridictions traditionnelles, l’épouse initialement n’avait droit aux biens du ménage que si elle justifiait sa contribution à leur acquisition ; notamment quand elle travaillait. Le juge dans ce cas doit lui-même faire l’inventaire des biens et procéder au partage. Ces tâches ne doivent pas être confiées au Notaire qui doit simplement exécuter le jugement en dressant si besoin est des actes de propriété aux intéressés : Aff. Balla contre Onana, CS A. du 28/03/1972. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.81 6. Droit de participation à une femme qui n’exerçait pas un travail rémunéré. Affaire dame Ngo Mbock c/ Boum (CS A. du 25 octobre 1973). In "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.84. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. 7. Devant les juridictions de droit moderne, le régime matrimonial légal sera celui de la communauté des meubles et acquêts : CS arrêt n°120/CC du 16/09/1982 : Aff. Asso’o Benoît. Voir commentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.63 8. Evolution de la jurisprudence de juridictions traditionnelles. Alors qu’à l’indépendance elles affirmaient que le seul régime matrimonial envisageable par les coutumes était celui de la séparation des biens, elles ont admis par la suite que le fait pour la femme mariée d’exercer une profession séparée de celle de son mari permettait, en l’absence de tout contrat de mariage, d’appliquer aux conjoints les règles de la communauté des biens prévue par le code civil : arrêt n°30 du 12 janvier 1971 : Aff. Dayas. Par François Anoukaha, Elomo- Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.66 9. Communauté sous condition de participation : La jurisprudence a changé de position en 1979 et institué comme régime matrimonial légal en vigueur devant les juridictions traditionnelles "la communauté sous condition de participation", le partage des biens à la dissolution du mariage devant constituer un "partage rémunération" : CS arrêt n°23/cc du 23 décembre 1979 : Aff. Lantum. Par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.69 10. Communauté entre époux - dissolution par décès du mari - demande de liquidation et de partage par le conjoint survivant avant la liquidation et le partage de la succession - refus. Contestation de la qualité de successible à la veuve. Décision non motivée - cassation (oui). CS Arrêt N° 03/L du 11 Octobre 2001 Affaire Mm e Tsama Émilienne c/ Mme Abodo Marie-Jeanne. Par Jacqueline KOM, Université de Ydé II, juridis pér. n°52, p30 11. Régimes matrimoniaux : communauté entre époux – ménage polygamique – dissolution par décès du mari – liquidation et partage – attribution de la moitié du bien commun à la première épouse défaut de motifs – cassation – oui. CS arrêt n°18/L du 28 janvier 1999 . Aff. Didjatou Djibrila c/ dame Mana Sarki née Aïssatou. Jacqueline Kom, chargée de cours à l’université de Ydé II, juridis pér. n°39, p.63 12. Coutume Beti – a) Principe de l’attribution au mari de la propriété des biens du ménage – évolution actuelle – égalité des deux sexes proclamée par la constitution – partage possible de la Communauté de fait ayant existé entre les époux durant le mariage lorsque la femme a contribué à l’acquisition des biens la composant – nécessité pour le juge du fond ordonnant le partage de relever expressément en quoi a consisté cette contribution de la femme. b) Détermination des biens constituant la communauté de fait à partager - compétence exclusive du juge. Rôle du notaire liquidateur limité à l’établissement de l’inventaire des biens de cette communauté et à l’indication de leur origine. Revue camerounaise de droit n°5.
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