La femme peut, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants communs.
Elle peut également, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l'établisse-
ment des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais en ce cas, elle ne peut être autorisée par justice qu'à charge de réserver au mari la jouissance des biens donnés.
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