Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n'est débiteur que du prix donné au mobilier.
Les biens meubles constitués en dot qui ne deviennent pas la propriété du mari peuvent être aliénés par ce dernier, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'art. 1549 lorsque l'aliénation est nécessaire à la bonne administration de la dot.
Texte officiel
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