Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 5

ARTICLE 1387

Aujourd'hui
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent. 151 Modification du régime matrimonial, l’ensemble des règles gouvernant les rapports pécuniaires entre époux résulte d’un contrat, passé obligatoirement devant notaire : le contrat de mariage. Aucune modification de ce contrat n’est valable sans le consentement simultané des parties contractantes : CS Cor. Arrêt n°86 du 25/05/1971 : Aff. Bollo. Voir commentaires de François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.60
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