Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 960

Aujourd'hui
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 08-09-2026 Page source 93

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article 960 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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