Code civil
› Book 3 › Title 2
ARTICLE 902
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par
testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 89
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Sommaire
article 902 du Code civil
/akn/cm/act/code/undated/code-civil
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