Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement
vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été
faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par
autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la
survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage
subséquent, s'il est né depuis la donation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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