Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès
du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
109
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 92
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.