Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 923

II n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
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article 923 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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