La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux
enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession,
pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.
La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui
contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testa-
mentaires.
SECT. II De la réduction des donations et legs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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