Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 949

Aujourd'hui
II est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
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article 949 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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