Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1094

L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni de descendants, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l'art. 914 du présent Code. Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en 120 usufruit seulement.
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article 1094 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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