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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 993

Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des art. précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l'inscription maritime.
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article 993 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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