Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants
ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux
parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait
point survécu à son parent donataire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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