Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre parti
culier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier,
soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après
établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers.
SECT. IV Du legs universel.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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