Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1002

Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre parti culier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers. SECT. IV Du legs universel.
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article 1002 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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