Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1042

Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
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article 1042 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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