L'homme ou la femme qui, ayant .des enfants d'un autre lit, contractera un second ou
subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins
prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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