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Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 1055

Aujourd'hui
Celui qui fera les dispositions autorisées par les art. précédents pourra, par le même acte; ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions: ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section 6 du chapitre 2 du titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
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