Celui qui fera les dispositions autorisées par les art. précédents pourra, par le même acte; ou par un acte
postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions: ce tuteur ne pourra être dispensé
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que pour une des causes exprimées à la section 6 du chapitre 2 du titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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