La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat
de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à
l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible
aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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