Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 1085

Aujourd'hui
Si l'état dont est mention au précédent art. n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 08-09-2026 Page source 103

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 1085 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte