Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne
pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant,
qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la
naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce sans préjudice des interruptions, telles
que de droit.
CHAP. V Des dispositions testamentaires.
SECT. I Des règles générales sur la forme des testaments.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 94
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.