La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens
donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu
de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa
légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la
demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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