Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 898

La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.
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article 898 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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