Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère
dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront
l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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