Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 935

La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'art. 463, au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. 108 Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur. Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.
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article 935 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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