La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'art. 463, au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur.
Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.
Art. 986. - Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par Un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de ['émancipation.
Texte officiel
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