Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 1015

Aujourd'hui
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au .profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice : 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté; à cet égard, dans le testament: 2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
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