Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1015

Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au .profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice : 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté; à cet égard, dans le testament: 2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 98

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 1015 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte