En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament
mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu'il le
présentera au notaire et aux témoins, et qu'en haut de l'acte de souscription il écrira, en leur présence,
que le papier qu'il présente est son testament et signera. Il sera fait mention dans l'acte de souscription
que le testateur a écrit et signé ces mots en présence du notaire et des témoins et sera au surplus
observé tout ce qui est prescrit par l'art. 976 et n'est pas contraire au présent art..
Dans tous les cas prévus au présent art. ou aux art. précédents le testament mystique dans
lequel n'auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant
comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament
olographe sont remplies même s'il a été qualifié de testament mystique.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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