Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1095

Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et avec ce consentement il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
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article 1095 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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