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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1075

Les père et mère et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. 1. Partage. Enfants légitimes et enfants naturels. Part héréditaire de chaque enfant. Lorsque le défunt bamiléké laisse les enfants légitimes et naturels et qu’il y ait lieu à partage des biens de la succession, la part successorale revenant à chaque enfant naturel est de la moitié de la portion héréditaire qu’il aurait eu eue s’il eût été légitime. CS, Arr. n° 47 du 08 Février 1979, bull. des arrêts n ° 40, p. 6070. 2. Juridiction territorialement compétente – compétence matérielle des TGI – droit applicable – partage successoral – liquidation et partage préalable du régime matrimonial. TGI Mifi – Jugement n°49/Civ/ du 5 mar s 1996. Aff. Succession Fokam Kamga Paul. Par Timtchueng Moïse, université de Dschang. Juridis pér. n°34, p.43
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