Les père et mère et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants et descendants, la
distribution et le partage de leurs biens.
1.
Partage. Enfants légitimes et enfants naturels. Part
héréditaire de chaque enfant. Lorsque le défunt bamiléké
laisse les enfants légitimes et naturels et qu’il y ait lieu à
partage des biens de la succession, la part successorale
revenant à chaque enfant naturel est de la moitié de la
portion héréditaire qu’il aurait eu eue s’il eût été légitime.
CS, Arr. n° 47 du 08 Février 1979, bull. des arrêts n ° 40,
p. 6070.
2.
Juridiction territorialement compétente – compétence
matérielle
des TGI –
droit
applicable
– partage
successoral – liquidation et partage préalable du régime
matrimonial. TGI Mifi – Jugement n°49/Civ/ du 5 mar s
1996.
Aff.
Succession
Fokam
Kamga
Paul.
Par
Timtchueng Moïse, université de Dschang. Juridis pér.
n°34, p.43
Texte officiel
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