Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 2

ARTICLE 1063

Aujourd'hui
Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.
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article 1063 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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