La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à
venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur
existantes au jour de la donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de
s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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