Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des
acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle
disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds
légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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