S'il n'a point été satisfait aux deux art. précédents, il sera procédé au même inventaire, à la
diligence des personnes désignées en l'art. 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur
nommé pour l'exécution.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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