Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les art. 988 et suivants ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 96
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