Toute donation entre vifs de biens présents quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au cha-
pitre VI du présent titre.
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