Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 1

ARTICLE 873

Aujourd'hui
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
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article 873 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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