Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 1

ARTICLE 733

Toute succession échue à des' ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales: l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent
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article 733 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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