Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la
représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas,
réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens
de leurs enfants.
CHAP. III Des divers ordres de succession.
SECT. I Dispositions générales.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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