Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à
conserver, l'héritier peut, en sa qua:té d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en enduire de sa part
une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois
sur la procédure.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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