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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 764

Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.
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article 764 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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