Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la
faculté d'y renoncer: ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir
prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
SECT. III Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations de l'héritier bénéficiaire,
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