L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision
entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre
manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre
la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas
eu à ce sujet de procès commencé.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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