L'action en partage et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont
soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé
aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre
copartageants et celles en rescision du partage.
Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une
requête collective signée par leurs avoués. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix
qui servira d’estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas
susceptible d’appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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