Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 823

Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
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Sommaire

article 823 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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