Lorsque le don d'un immeuble à un successible avec dispense de rapport excède la portion
disponible, le rapport de l'excédent se fait en nature si le retranchement de cet excédent peut s'opérer
commodément. Dans le cas contraire, si l'excédent est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le
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donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion
disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir
l'immeuble en totalité sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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