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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 866

Lorsque le don d'un immeuble à un successible avec dispense de rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédent se fait en nature si le retranchement de cet excédent peut s'opérer commodément. Dans le cas contraire, si l'excédent est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le 103 donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.
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article 866 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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