Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 734

Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
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article 734 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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