Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 747

Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.
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article 747 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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