Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 752

Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'art. précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la 94 division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent
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article 752 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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