Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'art.
précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la
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division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent
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